Texte publié au Journal officiel
1. L'article 26est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 26.-Les candidatures sont groupées par listes.
3. « Les listes peuvent être incomplètes, sous réserve de comporter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir.
4. « Les listes sont paritaires, le nombre de candidats est arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur pour l'un des deux sexes.
5. « Chaque membre du conseil régional dispose d'une voix affectée d'un coefficient pondérateur défini de la manière suivante :
6. « 1° Le coefficient est égal à un si l'électeur appartient à un conseil régional composé de 6 membres ;
7. « 2° Le coefficient est égal à deux si l'électeur appartient à un conseil régional composé de 12 à 18 membres ;
8. « 3° Le coefficient est égal à trois si l'électeur appartient à un conseil régional de composé 24 à 30 membres.
9. « Le conseil national peut également organiser un vote par correspondance ou à distance par voie électronique. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 : art. 26