Article 1 LEGIARTI000034382661
1. Le décret du 28 décembre 1977 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 26 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Publics concernés : architectes, sociétés d'architecture, conseils régionaux de l'ordre des architectes, conseil national de l'ordre des architectes. Objet : modification des dispositions réglementaires relatives aux instances ordinales pour la profession d'architecte. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : en application de la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, plusieurs conseils régionaux de l'ordre des architectes (CROA) ont été fusionnés. Le décret modifie ainsi le nombre de conseillers au sein des CROA en fonction du nombre d'inscrits au tableau dans chaque région. Les articles 85 et 86 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ont modifié la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, prévoyant une obligation de représentativité des territoires au sein de chaque CROA et une nouvelle compétence des CROA dans la lutte contre les signatures illicites de documents dans le cadre des autorisations d'urbanisme. En conséquence, le décret précise les conditions d'application de ces dispositions. Le décret précise également les demandes pour lesquelles le silence du conseil régional de l'ordre des architectes vaut décision de rejet. Références : le décret est notamment pris pour l'application des articles 85 et 86 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Le présent décret, ainsi que le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 modifié sur l'organisation de la profession d'architecte dans sa rédaction issue des modifications du présent décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de la consommation, notamment le titre Ier de son livre VI ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 2315 et L. 231-6 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture ;
Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;
Vu la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, notamment ses articles 85 à 87 ;
Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 modifié sur l'organisation de la profession d'architecte ;
Vu le décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 modifié relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte ;
Vu les avis du Conseil national de l'ordre des architectes en date des 24 mai 2016, 1er juillet 2016 et 3 novembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 7 février 2017 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 8 février 2017 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 3 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
1. Le décret du 28 décembre 1977 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 26 du présent décret.
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A créé :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A créé :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A créé :
A modifié :
A créé :
A modifié :
1. Les conseils régionaux dont le ressort territorial a été modifié par la loi du 16 janvier 2015 susvisée fixent leur siège au plus tard lors de la première séance du conseil régional faisant suite aux élections de 2017 portant renouvellement des conseils régionaux.
2. A défaut, le siège est fixé dans le chef-lieu de la région.
3. Les dossiers des affaires disciplinaires en cours sont transférés à la chambre de discipline du nouveau conseil régional de l'ordre des architectes.
4. Six mois au plus tard après leur installation, les nouveaux conseils régionaux remettent au conseil national de l'ordre des architectes un rapport sur la mise en œuvre du transfert des biens, droits et obligations. Ce rapport mentionne les dispositions prises pour la gestion et, le cas échéant, le versement des archives des conseils régionaux concernés. Le conseil national de l'ordre des architectes s'assure du bon déroulement de ces transferts et en rend compte au ministre chargé de la culture.
5. Passé ce délai, à défaut, le conseil national se substitue aux conseils régionaux concernés pour assurer, à leurs frais, les transferts nécessaires.
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 26 du décret du 28 décembre 1977 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, les coefficients pondérateurs pour les élections au conseil national de l'ordre des architectes prévues en 2017 sont définis de la manière suivante :
2. 1° Le coefficient est égal à 1,5 si l'électeur appartient au conseil régional de l'ordre des architectes des Hauts-de-France ;
3. 2° Le coefficient est égal à 1,71 si l'électeur appartient au conseil régional de l'ordre des architectes de Normandie et au conseil régional de l'ordre des architectes de Bourgogne-Franche-Comté ;
4. 3° Le coefficient est égal à 2 si l'électeur appartient au conseil régional de l'ordre des architectes du Grand Est ;
5. 4° Le coefficient est égal à 2,18 si l'électeur appartient au conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne-Rhône-Alpes et au conseil régional de l'ordre des architectes de la Nouvelle Aquitaine ;
6. 5° Le coefficient est égal à 2,4 si l'électeur appartient au conseil régional d'Occitanie.
7. Pour chacune de ces régions, la somme des voix pondérées des conseillers régionaux est arrondie à l'entier supérieur.
1. Le Premier ministre, la ministre de la culture et de la communication et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 avril 2017.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Bernard Cazeneuve La ministre de la culture et de la communication, Audrey Azoulay La ministre des outre-mer, Ericka Bareigts
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 avril 2017).