Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-495 du 6 avril 2017
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET DU 28 DÉCEMBRE 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE
IdentifiantLEGIARTI000034382699
Texte parentLEGITEXT000034382643
Référencearticle 20 du décret n°2017-495 du 6 avril 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le dernier alinéa de l'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Il peut, dans le délai d'un mois à compter de leur réception, rejeter sans instruction, par ordonnance motivée, les plaintes qui sont manifestement irrecevables, donner acte des désistements, rejeter les plaintes ou les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la chambre de discipline ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 : art. 44
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