Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-495 du 6 avril 2017
RattachementTitre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET DU 2 DÉCEMBRE 2009 RELATIF À LA RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES POUR L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE
IdentifiantLEGIARTI000034382713
Texte parentLEGITEXT000034382643
Référencearticle 27 du décret n°2017-495 du 6 avril 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 2 décembre 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases de l'article 1er sont supprimées ;
2° Il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 1-1.-Le silence gardé par le conseil régional pendant un délai de deux mois sur une demande d'inscription vaut décision de rejet. » ;
3. 3° Au début de l'article 19, il est ajouté un premier alinéa ainsi rédigé :
« L'article 1-1 ne peut être modifié que par décret en conseil des ministres, à l'exception du délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites, qui peut être modifié par décret en Conseil d'Etat. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Décret n°2009-1490 du 2 décembre 2009 : art. 1-1
A modifié :
Décret n°2009-1490 du 2 décembre 2009 : art. 1, art. 19
Aller plus loin
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