Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-495 du 6 avril 2017
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET DU 28 DÉCEMBRE 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE
IdentifiantLEGIARTI000034382667
Texte parentLEGITEXT000034382643
Référencearticle 4 du décret n°2017-495 du 6 avril 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5.-L'élection des membres au conseil régional a lieu au scrutin secret de liste à deux tours avec possibilité de panachage.

3. « Les listes peuvent être incomplètes, sous réserve de comporter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir.

4. « Les listes sont paritaires, le cas échéant arrondi à l'entier supérieur pour l'un des deux sexes.

5. « Afin d'assurer les conditions de représentativité des territoires au sein d'un conseil régional, les listes comprennent :

6. « 1° Au moins deux candidats établis à titre principal dans deux départements différents, pour les conseils régionaux dont la région est constituée de moins de cinq départements ;

7. « 2° Au moins trois candidats établis à titre principal dans trois départements différents, pour les conseils régionaux dont la région est constituée de cinq à six départements ;

8. « 3° Au moins quatre candidats établis à titre principal dans quatre départements différents, pour les conseils régionaux dont la région est constituée de sept à neuf départements ;

9. « 4° Au moins cinq candidats établis à titre principal dans cinq départements différents, pour les conseils régionaux dont la région est constituée d'au moins dix départements.

10. « Les règles relatives à la représentativité des territoires ne s'appliquent pas aux conseils régionaux des collectivités ultramarines et à la collectivité de Corse.

11. « L'ordre peut organiser un vote sur place, par correspondance ou à distance par voie électronique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034382667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.