Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 · Article

Article 26

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-495 du 6 avril 2017
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET DU 28 DÉCEMBRE 1977 SUR L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE
IdentifiantLEGIARTI000034382711
Texte parentLEGITEXT000034382643
Référencearticle 26 du décret n°2017-495 du 6 avril 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article 67 est ainsi rétabli :

2. « Art. 67.-L'article 19 ne peut être modifié que par décret en conseil des ministres, à l'exception du délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites, qui peut être modifié par décret en Conseil d'Etat. »

3. II.-Après le titre III, est inséré un titre IV ainsi rédigé :

4. « Titre IV « DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

5. « Art. 68.-Le conseil régional de l'ordre des architectes de La Réunion devient le conseil de l'ordre des architectes de La Réunion et de Mayotte. Son siège est fixé à Saint-Denis. « Dans le cadre des élections régionales, les listes électorales comportent au moins un architecte établi à titre principal à La Réunion et un architecte établi à titre principal dans le Département de Mayotte. « Les bulletins de vote comportent au moins un architecte établi à titre principal à La Réunion et un architecte établi à titre principal dans le Département de Mayotte. « Le président du conseil de l'ordre des architectes de La Réunion et de Mayotte nomme un représentant de l'ordre parmi les conseillers régionaux établis à titre principal dans le Département de Mayotte. Celui-ci représente l'ordre auprès des services de l'Etat, du Département de Mayotte et de tout organisme de droit public ou privé établi à Mayotte. En l'absence de représentant de l'ordre élu établi dans le Département de Mayotte, le conseil de l'ordre des architectes de La Réunion et de Mayotte désigne un architecte établi à titre principal dans le Département pour effectuer cette mission. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977
    Divisions : TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

A modifié :

  • Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 : art. 67, art. 68

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034382711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.