Texte publié au Journal officiel
1. I.-L'article 67 est ainsi rétabli :
2. « Art. 67.-L'article 19 ne peut être modifié que par décret en conseil des ministres, à l'exception du délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites, qui peut être modifié par décret en Conseil d'Etat. »
3. II.-Après le titre III, est inséré un titre IV ainsi rédigé :
4. « Titre IV « DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
5. « Art. 68.-Le conseil régional de l'ordre des architectes de La Réunion devient le conseil de l'ordre des architectes de La Réunion et de Mayotte. Son siège est fixé à Saint-Denis. « Dans le cadre des élections régionales, les listes électorales comportent au moins un architecte établi à titre principal à La Réunion et un architecte établi à titre principal dans le Département de Mayotte. « Les bulletins de vote comportent au moins un architecte établi à titre principal à La Réunion et un architecte établi à titre principal dans le Département de Mayotte. « Le président du conseil de l'ordre des architectes de La Réunion et de Mayotte nomme un représentant de l'ordre parmi les conseillers régionaux établis à titre principal dans le Département de Mayotte. Celui-ci représente l'ordre auprès des services de l'Etat, du Département de Mayotte et de tout organisme de droit public ou privé établi à Mayotte. En l'absence de représentant de l'ordre élu établi dans le Département de Mayotte, le conseil de l'ordre des architectes de La Réunion et de Mayotte désigne un architecte établi à titre principal dans le Département pour effectuer cette mission. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977
Divisions : TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
A modifié :
- Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 : art. 67, art. 68