Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 18, sont rétablis les articles 19 et 20 ainsi rédigés :
2. « Art. 19.-Peuvent être nommés au grade d'attaché principal de conservation du patrimoine, après inscription sur un tableau d'avancement : « 1° Après un examen professionnel organisé par les centres de gestion, les attachés de conservation du patrimoine qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du grade d'attaché de conservation du patrimoine ; « 2° Les attachés de conservation du patrimoine qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade d'attaché de conservation du patrimoine.
3. « Art. 20.-Les attachés de conservation du patrimoine nommés au grade d'attaché principal de conservation du patrimoine en application de l'article 19 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
4. SITUATION DANS LE GRADE d'attaché de conservation du patrimoine
5. SITUATION DANS LE GRADE d'attaché principal de conservation du patrimoine
6. ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon
7. 11e échelon
8. 6e échelon
9. Ancienneté acquise
10. 10e échelon
11. 5e échelon
12. Ancienneté acquise
13. 9e échelon
14. 4e échelon
15. Ancienneté acquise
16. 8e échelon
17. 3e échelon
18. Ancienneté acquise
19. 7e échelon
20. 3e échelon
21. Sans ancienneté
22. 6e échelon
23. 2e échelon
24. Ancienneté acquise
25. 5e échelon
26. 1er échelon
27. Ancienneté acquise
28. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 : art. 19, art. 20