Décret n°2017-502 du 6 avril 2017 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-502 du 6 avril 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR EN 2017
  2. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine
IdentifiantLEGIARTI000034401029
Texte parentLEGITEXT000034400995
Référencearticle 6 du décret n°2017-502 du 6 avril 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 18, sont rétablis les articles 19 et 20 ainsi rédigés :

2. « Art. 19.-Peuvent être nommés au grade d'attaché principal de conservation du patrimoine, après inscription sur un tableau d'avancement : « 1° Après un examen professionnel organisé par les centres de gestion, les attachés de conservation du patrimoine qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du grade d'attaché de conservation du patrimoine ; « 2° Les attachés de conservation du patrimoine qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade d'attaché de conservation du patrimoine.

3. « Art. 20.-Les attachés de conservation du patrimoine nommés au grade d'attaché principal de conservation du patrimoine en application de l'article 19 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «

4. SITUATION DANS LE GRADE d'attaché de conservation du patrimoine

5. SITUATION DANS LE GRADE d'attaché principal de conservation du patrimoine

6. ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon

7. 11e échelon

8. 6e échelon

9. Ancienneté acquise

10. 10e échelon

11. 5e échelon

12. Ancienneté acquise

13. 9e échelon

14. 4e échelon

15. Ancienneté acquise

16. 8e échelon

17. 3e échelon

18. Ancienneté acquise

19. 7e échelon

20. 3e échelon

21. Sans ancienneté

22. 6e échelon

23. 2e échelon

24. Ancienneté acquise

25. 5e échelon

26. 1er échelon

27. Ancienneté acquise

28. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 : art. 19, art. 20

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034401029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.