1. Les conseils régionaux de l'ordre issus des élections qui se dérouleront en 2017 comprendront un nombre de membres égal à la somme des conseillers régionaux en fonction dans la région dont le mandat n'est pas arrivé à expiration et des membres nouvellement élus, en nombre égal à la moitié du nombre résultant de l'application de l'article R. 242-4 dans sa rédaction issue du présent décret.
Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 12 avril 2017.
TexteDécret n°2017-514 du 10 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034403148
Texte parentLEGITEXT000034403118
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