Décret n°2017-523 du 11 avril 2017 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 14 avril 2017.

TexteDécret n°2017-523 du 11 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034414728
Texte parentLEGITEXT000034414701
Référencearticle 12 du décret n°2017-523 du 11 avril 2017 (version du 14 avril 2017)Légifrance →

1. Les commissions régionales de l'activité libérale sont constituées avant le 1er octobre 2017.

2. Les procédures de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercer d'un praticien, prises en application de l'article L. 6154-6 et engagées avant le 1er octobre 2017 restent de la compétence de la commission de l'activité libérale d'affectation du praticien.

3. Les contrats conclus avant la publication du présent décret ne sont pas soumis à la clause mentionnée au IV de l'article L. 6154-2. Les contrats renouvelés postérieurement à la publication du présent décret sont soumis à cette clause.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034414728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.