Référencearticle 12 du décret n°2017-523 du 11 avril 2017 (version du 14 avril 2017)Légifrance →
1. Les commissions régionales de l'activité libérale sont constituées avant le 1er octobre 2017.
2. Les procédures de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercer d'un praticien, prises en application de l'article L. 6154-6 et engagées avant le 1er octobre 2017 restent de la compétence de la commission de l'activité libérale d'affectation du praticien.
3. Les contrats conclus avant la publication du présent décret ne sont pas soumis à la clause mentionnée au IV de l'article L. 6154-2. Les contrats renouvelés postérieurement à la publication du présent décret sont soumis à cette clause.
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