Décret n°2017-523 du 11 avril 2017 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-523 du 11 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034414710
Texte parentLEGITEXT000034414701
Référencearticle 3 du décret n°2017-523 du 11 avril 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Après le premier alinéa de l'article R. 6154-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2. « La charte de l'activité libérale intra-hospitalière prévue à l'article R. 6154-3-1 et le projet d'organisation prévisionnelle de l'activité publique personnelle et de l'activité libérale figurent en annexe du contrat conclu en application de l'article L. 6154-4. »

3. II.-L'annexe 61-2 au même article R. 6154-4 est ainsi modifiée :

4. 1° A l'article 2, les mots : « A ne consacrer pas plus » sont précédés de la mention : « 1° » et le dernier alinéa est remplacé par les cinq alinéas suivants :

5. « 2° A s'identifier dans le système d'informations comme réalisateur des actes et consultations, en précisant que ces derniers sont réalisés au titre de son activité publique personnelle ;

6. « 3° A fournir trimestriellement au directeur de l'établissement et au président de la commission de l'activité libérale le tableau de service réalisé ainsi qu'un état récapitulatif de l'exercice de l'activité libérale précisant le nombre et la nature des actes et des consultations effectués au titre de chacune d'elles ;

7. « 4° A ce que le nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique personnelle ;

8. « 5° A respecter les principes énoncés dans la charte de l'activité libérale intra-hospitalière de l'établissement ;

9. « 6° A ne débuter son activité libérale que lorsque son contrat a été approuvé par le directeur général de l'agence régionale de santé conformément aux dispositions de l'article L. 6154-4. » ;

10. 2° A l'article 4, les mots : « de l'arrêté du 11 juin 1996 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 1111-21 du code de la santé publique » ;

11. 3° Au premier alinéa de l'article 9, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

12. 4° L'article 10 devient l'article 11 ;

13. 5° Il est rétabli un article 10 ainsi rédigé :

14. « Art. 10.-Conformément aux dispositions prévues au IV de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique, en cas de départ temporaire ou définitif, excepté lorsqu'il cesse ses fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite, M. … s'engage à ne pas s'installer, pendant une période de … mois, et dans un rayon de … kilomètres, à proximité de l'établissement qu'il quitte. Cette période est au minimum égale à six mois et au maximum égale à vingt-quatre mois, et ce rayon est au minimum égal à trois kilomètres et au maximum égal à dix kilomètres.

15. « En cas de non-respect de cette clause, M. … devra verser à l'établissement une indemnité calculée selon les modalités suivantes : 25 % du montant mensuel moyen des honoraires de l'activité libérale perçus par M. …, redevance comprise, au cours des six derniers mois, multiplié par le nombre de mois pendant lesquels la clause n'est pas respectée.

16. « Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux praticiens exerçant à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. R6154-4
    Divisions : Art. Annexe 61-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034414710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.