Décret n°2017-523 du 11 avril 2017 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-523 du 11 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034414718
Texte parentLEGITEXT000034414701
Référencearticle 7 du décret n°2017-523 du 11 avril 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 6154-12 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « 3° Le directeur de l'établissement public de santé ou son représentant ; »

4. 2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

5. « Le président de la commission médicale d'établissement, qu'il exerce ou non une activité libérale, et les praticiens exerçant une activité libérale au sein de l'établissement ne peuvent être élus président de la commission.

6. « En vue de préparer les séances et d'assurer le suivi des décisions, la commission désigne en son sein un bureau permanent composé de trois membres, dont son président, dès que 6 % des praticiens ayant le droit statutaire d'exercer une activité libérale exercent une activité libérale dans l'établissement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. R6154-12

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034414718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.