Décret n°2017-527 du 12 avril 2017 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2017 au 1er avril 2026.

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TexteDécret n°2017-527 du 12 avril 2017
RattachementChapitre III : Dispositions finales
IdentifiantLEGIARTI000034422238
Texte parentLEGITEXT000034422211
Référencearticle 10 du décret n°2017-527 du 12 avril 2017 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

2. II. - Les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports habilités avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, en application du V de l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, sont réputés titulaires à compter du 1er juillet 2017 :

3. 1° Du certificat d'aptitude physique, mentionné au I de l'article 3, jusqu'à sa date limite de validité dans les conditions prévues au II du même article ;

4. 2° Du certificat d'aptitude psychologique mentionné au I de l'article 4.

5. III. - Les médecins et psychologues agréés dans les conditions prévues, respectivement, au II et au III de l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés agréés pour l'application des dispositions du présent décret pour la durée de validité de leur agrément.

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