Décret n°2017-527 du 12 avril 2017 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2017 au 1er avril 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2017-527 du 12 avril 2017
RattachementChapitre II : Aptitude physique et psychologique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1
IdentifiantLEGIARTI000034422224
Texte parentLEGITEXT000034422211
Référencearticle 2 du décret n°2017-527 du 12 avril 2017 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports sont âgés d'au moins dix-huit ans.

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