Décret n°2017-527 du 12 avril 2017 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2017 au 1er avril 2026.

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TexteDécret n°2017-527 du 12 avril 2017
RattachementChapitre II : Aptitude physique et psychologique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1
IdentifiantLEGIARTI000034422226
Texte parentLEGITEXT000034422211
Référencearticle 3 du décret n°2017-527 du 12 avril 2017 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. I. - L'aptitude physique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports est constatée, après un examen, par un médecin agréé, le cas échéant au vu des examens complémentaires qu'il a prescrits.

2. Cet examen donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude physique.

3. Le médecin est agréé dans les conditions prévues au II de l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé.

4. II. - Le certificat d'aptitude physique est valable cinq ans pour les personnels jusqu'à l'âge de 40 ans, trois ans pour les personnels dont l'âge est compris entre 41 et 62 ans et un an pour les personnels de plus de 62 ans. La validité d'un certificat d'aptitude physique délivré au personnel de plus de 60 ans et de moins de 62 ans cesse à la date du 63eme anniversaire.

5. Le certificat mentionne sa date d'expiration.

6. Si le médecin agréé estime qu'une surveillance particulière d'un membre du personnel est nécessaire, la durée de validité de son certificat peut être réduite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034422226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.