Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2017 au 1er avril 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2017-527 du 12 avril 2017
RattachementChapitre II : Aptitude physique et psychologique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1
IdentifiantLEGIARTI000034422228
Texte parentLEGITEXT000034422211
Référencearticle 4 du décret n°2017-527 du 12 avril 2017 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →
1. I. - L'aptitude psychologique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports est constatée, après un examen, par un psychologue agréé. Cet examen donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude psychologique.
2. Le psychologue est agréé dans les conditions prévues au III de l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé.
3. II. - Lors d'un examen portant sur l'aptitude physique, le médecin agréé peut demander à ce que le certificat d'aptitude psychologique soit renouvelé dans un délai raisonnable qu'il fixe.
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