Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2017 au 1er avril 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2017-527 du 12 avril 2017
RattachementChapitre II : Aptitude physique et psychologique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1
IdentifiantLEGIARTI000034422232
Texte parentLEGITEXT000034422211
Référencearticle 6 du décret n°2017-527 du 12 avril 2017 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →
1. I. - Les employeurs vérifient que les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 qu'ils emploient sont titulaires d'un certificat d'aptitude physique et d'un certificat d'aptitude psychologique en cours de validité.
2. II. - Un employeur peut demander à un membre de son personnel, s'il l'estime nécessaire, de renouveler son certificat d'aptitude physique dans un délai de sept jours :
3. 1° A la suite de la suspension de l'habilitation mentionnée au V de l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
4. 2° A l'occasion de la reprise de travail prévue à l'article R. 4624-31 du code du travail ;
5. 3° Après une interruption du travail occasionnée par un accident professionnel impliquant des personnes.
6. III. - Sur demande motivée, l'employeur peut demander à un membre de son personnel de renouveler son certificat d'aptitude psychologique, dans un délai raisonnable qu'il fixe.
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