Décret n°2017-527 du 12 avril 2017 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2017 au 1er avril 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2017-527 du 12 avril 2017
RattachementChapitre II : Aptitude physique et psychologique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1
IdentifiantLEGIARTI000034422234
Texte parentLEGITEXT000034422211
Référencearticle 7 du décret n°2017-527 du 12 avril 2017 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports renouvellent, avant expiration, leur certificat d'aptitude physique.

2. Ils informent, sans délai, leur employeur des résultats de l'examen de renouvellement de leurs certificats d'aptitude physique et psychologique.

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