1. Les commissions prévues à l'article 18 du présent arrêté sont créées pour une durée de cinq ans conformément aux dispositions de l'article R. 133-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Arrêté du 12 avril 2017 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 15 avril 2017.
TexteArrêté du 12 avril 2017
Rattachement
Sous-section 3 : Durée et fonctionnement de la commission d'évaluation des besoins de formation et de la commission de subdivision
- Chapitre V : La formation en stage
- Section 1 : Les commissions de subdivision
- Sous-section 3 : Durée et fonctionnement de la commission d'évaluation des besoins de formation et de la commission de subdivision
IdentifiantLEGIARTI000034425403
Texte parentLEGITEXT000034425356
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