Arrêté du 12 avril 2017 · Article

Article 64

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2017.

TexteArrêté du 12 avril 2017
RattachementChapitre VII : Délivrance des diplômes
IdentifiantLEGIARTI000036239688
Texte parentLEGITEXT000034425356
Référencearticle 64 de l'arrêté du 12 avril 2017 (version du 21 décembre 2017)Légifrance →

1. La commission régionale de coordination de la spécialité propose la délivrance du diplôme d'études spécialisées à l'issue du dernier stage des études de troisième cycle. Elle se fonde sur :

2. - la validation de l'ensemble de la formation hors stage, et du mémoire, le cas échéant ;

3. - la validation de tous les stages prévus dans la maquette du diplôme postulé ;

4. - la validation des trois phases de formation ;

5. - un document de synthèse rédigé par l'étudiant, portant sur les travaux scientifiques qu'il a réalisés, sur sa participation à des congrès ou colloques, ses stages à l'étranger et toute autre formation ou expérience complémentaires ;

6. - toutes appréciations réalisées par les personnes chargées de l'encadrement pédagogique de l'étudiant au cours de sa formation ;

7. - l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, qui contrôle la conformité de son cursus à la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées postulé.

8. Conformément à l'article R. 632-25 du code de l'éducation, le diplôme d'études spécialisées est délivré par les universités accréditées à cet effet. Il mentionne l'option ou la formation spécialisée transversale validée, le cas échéant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036239688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.