Texte publié au Journal officiel
1. L'article 18 est ainsi modifié : 1° A compter du 1er janvier 2017, au I, le tableau est remplacé par le tableau suivant : «
2. GRADES ET ÉCHELON
3. DURÉE
4. INGENIEUR GENERAL
5. Classe exceptionnelle
6. -
7. 5e échelon
8. -
9. 4e échelon
10. 3 ans
11. 3e échelon
12. 3 ans
13. 2e échelon
14. 3 ans
15. 1er échelon
16. 3 ans
17. INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE
18. Echelon spécial
19. -
20. 7e échelon
21. -
22. 6e échelon
23. 3 ans
24. 5e échelon
25. 2 ans 6 mois
26. 4e échelon
27. 2 ans
28. 3e échelon
29. 2 ans
30. 2e échelon
31. 1 an 6 mois
32. 1er échelon
33. 1 an 6 mois
34. INGENIEUR EN CHEF
35. 10e échelon
36. -
37. 9e échelon
38. 3 ans
39. 8e échelon
40. 2 ans 6 mois
41. 7e échelon
42. 2 ans
43. 6e échelon
44. 2 ans
45. 5e échelon
46. 2 ans
47. 4e échelon
48. 1 an 6 mois
49. 3e échelon
50. 1 an 6 mois
51. 2e échelon
52. 1 an
53. 1er échelon
54. 1 an
55. Echelon d'élève
56. échelon unique
57. 1 an
58. » ; 2° Au I, les lignes : «
59. INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE
60. Echelon spécial
61. -
62. 7e échelon
63. -
64. » sont remplacées par les lignes suivantes : «
65. INGÉNIEUR EN CHEF HORS CLASSE
66. 8e échelon
67. -
68. 7e échelon
69. 4 ans
70. » ; 3° Au 1° du II, après les mots : « établissements publics assimilés » sont ajoutés les mots : « à ces collectivités dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 susvisé » ; 4° Le III et le IV sont remplacés par les dispositions suivantes : « III. - Le nombre maximum d'ingénieurs généraux susceptibles d'être promus dans les conditions prévues au II est déterminé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2016-200 du 26 février 2016 : art. 18