Décret n°2017-556 du 14 avril 2017 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 17 avril 2017.

TexteDécret n°2017-556 du 14 avril 2017
RattachementTitre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000034432012
Texte parentLEGITEXT000034431903
Référencearticle 45 du décret n°2017-556 du 14 avril 2017 (version du 17 avril 2017)Légifrance →

1. I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 précité et à celles du statut particulier du cadre d'emploi auquel il appartient, le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général dans l'un des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné en application de l'article 35 de la loi du 7 août 2015 susvisée peut être détaché, pour une durée maximale de cinq ans, dans un emploi fonctionnel en qualité de directeur général de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, nonobstant son grade et la population de l'établissement public de coopération intercommunale.

2. Il en va de même du fonctionnaire ayant occupé l'emploi de directeur général des services techniques.

3. II. - Lorsque le détachement est prononcé en application du I par dérogation aux dispositions régissant l'accès à l'emploi fonctionnel de direction concerné, l'échelonnement indiciaire applicable à l'intéressé est celui correspondant à l'emploi le plus élevé que le fonctionnaire peut occuper compte-tenu de son grade.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034432012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.