Texte publié au Journal officiel
1. L'article 13 est ainsi modifié : 1° A compter du 1er janvier 2017, au I, le tableau est remplacé par le tableau suivant : «
2. GRADES ET ÉCHELONS
3. DURÉES
4. Administrateur général
5. Echelon spécial
6. -
7. 5e échelon
8. -
9. 4e échelon
10. 3 ans
11. 3e échelon
12. 3 ans
13. 2e échelon
14. 3 ans
15. 1er échelon
16. 3 ans
17. Administrateur hors classe
18. Echelon spécial
19. -
20. 7e échelon
21. -
22. 6e échelon
23. 3 ans
24. 5e échelon
25. 3 ans
26. 4e échelon
27. 3 ans
28. 3e échelon
29. 2 ans
30. 2e échelon
31. 2 ans
32. 1er échelon
33. 2 ans
34. Administrateur
35. 9e échelon
36. -
37. 8e échelon
38. 2 ans
39. 7e échelon
40. 2 ans
41. 6e échelon
42. 2 ans
43. 5e échelon
44. 1 an 6 mois
45. 4e échelon
46. 1 an
47. 3e échelon
48. 1 an
49. 2e échelon
50. 1 an
51. 1er échelon
52. 6 mois
53. Elève
54. 2e échelon
55. 6 mois
56. 1er échelon
57. 1 an
58. » ; 2° Au I, les lignes : «
59. ADMINISTRATEUR HORS CLASSE
60. Echelon spécial
61. -
62. 7e échelon
63. -
64. » sont remplacées par les lignes suivantes : «
65. ADMINISTRATEUR HORS CLASSE
66. 8e échelon
67. -
68. 7e échelon
69. 4 ans
70. » ; 3° Au 1° du II, les mots : « des départements de plus de 900 000 habitants et des communes et établissements publics assimilés de plus de 400 000 habitants » sont remplacés par les mots : « des départements de plus de 900 000 habitants, des communes de plus de 400 000 habitants et des établissements publics assimilés à ces collectivités dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux » ; 4° Le III et le IV sont remplacés par les dispositions suivantes : « III.-Le nombre maximum d'administrateurs généraux susceptibles d'être promus dans les conditions prévues au II est déterminé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 : art. 13