Texte publié au Journal officiel
1. L'article 17 est ainsi modifié :
2. 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « I. - Les fonctionnaires promus au grade d'administrateur général sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour un avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade. » ;
4. 2° A la première phrase du II après les mots : « sont classés à l'échelon comportant un indice » est ajouté le mot : « brut » ;
5. 3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « III. - Les administrateurs nommés administrateurs hors classe sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour un avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 : art. 17