Ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux déclassements et aux cessions
IdentifiantLEGIARTI000034444019
Texte parentLEGITEXT000034443995
Référencearticle 11 de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 3212-2 est complété par un 8° ainsi rédigé :

2. « 8° Les cessions au profit d'Etats étrangers de biens meubles du ministère de la défense, y compris de matériels de guerre et assimilés, lorsqu'elles contribuent à une action d'intérêt public, notamment diplomatique, d'appui aux opérations et de coopération internationale militaire. Les cessions peuvent concerner des biens acquis à cette fin ou des biens dont le ministère de la défense n'a plus l'emploi. La valeur des biens cédés ne peut dépasser un plafond annuel fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre des finances. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général de la propriété des personnes publiques. : art. L3212-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034444019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.