Décret n°2017-567 du 19 avril 2017 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 21 avril 2017.

TexteDécret n°2017-567 du 19 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034444427
Texte parentLEGITEXT000034444410
Référencearticle 10 du décret n°2017-567 du 19 avril 2017 (version du 21 avril 2017)Légifrance →

1. I. - Les décisions individuelles prises par le préfet de la Seine-Saint-Denis et par le préfet du Val-de-Marne antérieurement à l'intervention du présent décret, en application des articles R. 213-2-1, R. 213-3 à R. 213-3-3, R. 213-5, R. 216-14, D. 213-1-6 et D. 213-1-10 du code de l'aviation civile, restent valables jusqu'à leur terme, sauf décision de retrait ou de suspension du préfet de police prise, sur le fondement des mêmes articles, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

2. II. - Les procédures engagées sur le fondement des dispositions des articles R. 217-2 à R. 217-3-2 du code de l'aviation civile à la date d'entrée en vigueur du présent décret relèvent du préfet de police.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034444427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.