Arrêté du 14 avril 2017 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 14 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034451369
Texte parentLEGITEXT000034451360
Référencearticle 4 de l'arrêté du 14 avril 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « cette arme » sont remplacés par les mots : « ces armes » ;

3. 2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

4. « Au cours de ces séances, chaque agent de police municipale doit tirer au moins cinquante cartouches par an, pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, au moins quatre cartouches par an, pour les armes mentionnées au c du 1° de l'article R. 511-12 du même code, et au moins deux cartouches d'entraînement et deux cartouches opérationnelles par an pour les armes mentionnées au d du 1° de l'article R. 511-12.

5. « Les munitions lui sont remises par la commune. » ;

6. 3° Au troisième alinéa, après le mot : « séance », sont insérés les mots : « d'entraînement » ;

7. 4° Après le dernier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

8. « L'organisation et les modalités de mise en œuvre de la formation d'entraînement des agents de police municipale au maniement des armes mentionnées au e du 1° et au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure sont fixées par le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale qui les emploie. Chaque formation comprend au moins deux séances par an d'entraînement au maniement de l'arme.

9. « Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet au préfet de département, ou dans le département des Bouches-du-Rhône au préfet de police des Bouches-du-Rhône, un état annuel des séances d'entraînement aux armes mentionnées au e du 1° et au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 3 août 2007 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034451369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.