Arrêté du 14 avril 2017 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 14 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034451379
Texte parentLEGITEXT000034451360
Référencearticle 9 de l'arrêté du 14 avril 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 est remplacé parles dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-La demande de renouvellement du certificat de moniteur en maniement des armes est adressée, avant le terme de la période de validité du certificat, au Centre national de la fonction publique territoriale accompagnée des documents suivants : 1° Un certificat médical datant de moins d'un mois attestant de l'absence de contre-indication à la poursuite de cette fonction ; 2° L'accord de la collectivité d'emploi de l'agent de police municipale à la poursuite de cette fonction. A l'issue d'une formation de remise à niveau d'une durée de trente heures, le certificat est renouvelé pour une période de cinq ans au moniteur de police municipale en maniement des armes dont le niveau d'aptitude est jugé suffisant par le service formateur concerné. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 3 août 2007 : art. 7

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034451379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.