Arrêté du 14 avril 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 avril 2017.

TexteArrêté du 14 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034452597
Texte parentLEGITEXT000034452593
Référencearticle 2 de l'arrêté du 14 avril 2017 (version du 22 avril 2017)Légifrance →

1. La formation d'entraînement des gardes champêtres mentionnée à l'article R. 522-1 du code de la sécurité intérieure comprend au moins deux séances par an d'entraînement au maniement de l'arme utilisée. Au cours de ces séances, chaque garde champêtre doit tirer au moins cinquante cartouches par an.

2. Les cartouches lui sont remises par la commune.

3. A l'issue de chaque séance, une attestation de suivi est délivrée au garde champêtre par le Centre national de la fonction publique territoriale, qui en adresse copie au maire qui a délivré l'autorisation de port d'arme et au préfet qui l'a visée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034452597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.