Arrêté du 3 août 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 mai 2022.

TexteArrêté du 3 août 2007
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux formations à l'usage des armes des agents de police municipale.
IdentifiantLEGIARTI000045795374
Texte parentLEGITEXT000034452862
Référencearticle 2 de l'arrêté du 3 août 2007 (version du 14 mai 2022)Légifrance →

1. La formation d'entraînement des agents de police municipale, mentionnée à l'article R. 511-21 du code de la sécurité intérieure, comprend au moins deux séances par an d'entraînement au maniement de ces armes.

2. Au cours de ces séances, chaque agent de police municipale doit tirer au moins cinquante cartouches par an, pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, au moins quatre cartouches par an, pour les armes mentionnées au c du 1° de l'article R. 511-12 du même code, et au moins deux cartouches d'entraînement et deux cartouches opérationnelles par an pour les armes mentionnées au d du 1° de l'article R. 511-12.

3. Les munitions lui sont remises par la commune. Les munitions utilisées pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure peuvent être blindées.

4. A l'issue de chaque séance d'entraînement, une attestation de suivi est délivrée à l'agent par le Centre national de la fonction publique territoriale.

5. L'organisation et les modalités de mise en œuvre de la formation d'entraînement des agents de police municipale au maniement des armes mentionnées au e du 1° et au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure sont fixées par le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale qui les emploie. Chaque formation comprend au moins deux séances par an d'entraînement au maniement de l'arme.

6. Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet au préfet de département, ou, à Paris, au préfet de police, ou dans le département des Bouches-du-Rhône au préfet de police des Bouches-du-Rhône, un état annuel des séances d'entraînement aux armes mentionnées au e du 1° et au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045795374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.