1. En application des articles R. 511-19 et R. 511-21 du code de la sécurité intérieure, le moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention qui constate, lors d'une séance de formation aux armes mentionnées au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, l'inaptitude d'un agent de police municipale à la pratique de ces armes, ou tout autre comportement dangereux, en fait part sans délai, s'agissant de la formation préalable mentionnée à l'article R. 511-19, au Centre national de la fonction publique territoriale qui le signale au préfet de département, et, s'agissant de la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21, au préfet de département.
Arrêté du 3 août 2007 · Article
Article 7-3
Rédaction ancienne, en vigueur du 17 juillet 2025 au 8 juin 2026. Voir l'article aujourd'hui
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TexteArrêté du 3 août 2007
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au certificat de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention
IdentifiantLEGIARTI000051908808
Texte parentLEGITEXT000034452862
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