Arrêté du 3 août 2007 · Article

Article 7-3

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TexteArrêté du 3 août 2007
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au certificat de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention
IdentifiantLEGIARTI000051908808
Texte parentLEGITEXT000034452862
Référencearticle 7-3 de l'arrêté du 3 août 2007 (version du 17 juillet 2025)Légifrance →

1. En application des articles R. 511-19 et R. 511-21 du code de la sécurité intérieure, le moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention qui constate, lors d'une séance de formation aux armes mentionnées au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, l'inaptitude d'un agent de police municipale à la pratique de ces armes, ou tout autre comportement dangereux, en fait part sans délai, s'agissant de la formation préalable mentionnée à l'article R. 511-19, au Centre national de la fonction publique territoriale qui le signale au préfet de département, et, s'agissant de la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21, au préfet de département.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051908808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.