Arrêté du 20 avril 2017 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 20 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034457127
Texte parentLEGITEXT000034457111
Référencearticle 7 de l'arrêté du 20 avril 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2-2 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après les mots : « transport de mobilier », sont ajoutés les mots : « ou de bagages lourds » et les mots : « quatre formules de calcul suivantes » sont remplacés par les mots : « trois formules de calcul figurant aux I, II et III infra : » ; 2° Au premier alinéa du I, les mots : « ≤ 1 800 km » sont remplacés par les mots : « vers une destination accessible par voie terrestre » ; 3° Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : « P1 = (V × 23 × Cd) + [V × D × (0,3112-(V-1) × B)] + (V × 23 × Ca) + [0,5 × Vvo × D × (0,3112-(Vvo-1) × 0,0014)] + S » ; 4° Le II est abrogé ; 5° Le III constitue un II ; 6° Au premier alinéa du III, les mots : « > 1800 km » sont supprimés ; 7° Le deuxième alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes : « P2 = (VPRE × 23 × Cd) + [VPRE × Dmd × (0,14-(VPRE-1) × B)] + [VTPM × Do × Cmer] + [VPOST × Dma × (0,14-(VPOST-1) × B)] + [VPOST × 23 × Ca] + [Vvo × 0,5 × Cmervo × (Dmd + Do + Dma)] + S » ; 8° Au troisième alinéa du III, les mots : « le montant plafond le moins élevé. » sont remplacés par les mots : « déterminé par la formule correspondant à l'accessibilité prévue dans le devis retenu. » ; 9° Le IV constitue un III ; 10° Le deuxième alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes : « P3 = (VPRE × 23 × Cd) + [VPRE × Dad × (0,14-(VPRE-1) × B)] + [VTPA × Do × (0,4028-(VTPA-1) × 0,00252)] + [VPOST × Daa × (0,14-(VPOST-1) × B)] + (VPOST × 23 × Ca) + [0,5 × Vvo × (Dad + Do + Daa) × (0,4028-(Vvo-1) × 0,00252)] + S » ; 11° Au troisième alinéa du IV, le mot : « P4 » est remplacé par le mot : « P3 » ; 12° Le V constitue un IV ; 13° Au V, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ; 14° Au V, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le volume réel transporté par un professionnel du déménagement ou du transport est inférieur au volume indiqué dans le tableau ci-dessous, il est fait application de l'une des trois formules avec les volumes minimums suivants, en mètres cubes :

2. ACCESSIBILITÉ ET ÉLÉMENTS DE FORMULE

3. TRANSPORT DE MOBILIER

4. TRANSPORT DE BAGAGES LOURDS

5. Terrestre (P1)

6. V

7. 20

8. 20

9. Maritime (P2)

10. VPRE VTPM VPOST

11. 10 3 10

12. 3 3 3

13. Aérienne (P3)

14. VPRE VPOST

15. 10 10

16. 3 3

17. ».

18. 15° Le VI constitue un V ; 16° Au VI, le mot : « P4 » est remplacé par le mot : « P3 » ; 17° Après le VI devenu un V, il est inséré un VI ainsi rédigé : « VI.-En cas de transbordement maritime, le montant plafond de remboursement s'obtient en additionnant les montants plafonds calculés selon la formule P2, sur la base des différents trajets représentant la réalité du transport logistique du déménagement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 30 avril 2007 : art. 2-2

Aller plus loin

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