Décret n°2017-591 du 20 avril 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 avril 2017.

TexteDécret n°2017-591 du 20 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034457298
Texte parentLEGITEXT000034457290
Référencearticle 2 du décret n°2017-591 du 20 avril 2017 (version du 23 avril 2017)Légifrance →

1. Peuvent bénéficier d'une prise en charge les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 722-5 du code rural et de la pêche maritime et les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime remplissant les conditions suivantes :

2. 1° Relever du régime d'imposition défini à l'article 64 bis du code général des impôts ;

3. 2° Avoir relevé, au titre des années 2014 et 2015, de l'article 64 du code général des impôts dans sa version abrogée par la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ;

4. 3° Ne pas relever du régime réel d'imposition défini à l'article 69 du code général des impôts au titre d'une ou plusieurs années pour la période comprise entre 2016 et 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034457298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.