1. Par dérogation à l'article L. 719-1 du code de l'éducation, pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs ainsi que des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue au conseil d'administration, chaque liste assure la représentation des trois grands secteurs de formation mentionnés à l'article L. 712-4 du code de l'éducation.
Décret n°2017-596 du 21 avril 2017 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 24 avril 2017.
TexteDécret n°2017-596 du 21 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034457773
Texte parentLEGITEXT000034457757
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