Décret n°2017-596 du 21 avril 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 avril 2017.

TexteDécret n°2017-596 du 21 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034457771
Texte parentLEGITEXT000034457757
Référencearticle 5 du décret n°2017-596 du 21 avril 2017 (version du 24 avril 2017)Légifrance →

1. Jusqu'à l'élection du président de l'université Sorbonne Université dans les conditions prévues à l'article L. 712-2 du code de l'éducation, la présidence de l'établissement est assurée par un administrateur provisoire nommé par le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités. L'administrateur provisoire exerce les compétences attribuées au président d'université par le même article.

2. Il convoque et préside l'assemblée constitutive provisoire et organise avant le 31 décembre 2017 les élections aux différents conseils de l'établissement.

3. Sont électeurs et éligibles, dans les conditions fixées par les articles D. 719-2 à D. 719-40 du code de l'éducation, les personnels et les usagers des universités Paris-IV et Paris-VI.

4. L'administrateur provisoire préside la réunion convoquée pour l'élection du premier président de l'université Sorbonne Université. Dans le cas où l'administrateur provisoire est lui-même candidat à la présidence de l'université, c'est le doyen d'âge des membres élus du conseil d'administration qui préside la séance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034457771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.