Décret n°2017-593 du 21 avril 2017 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 24 avril 2017.

TexteDécret n°2017-593 du 21 avril 2017
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000034460222
Texte parentLEGITEXT000034460178
Référencearticle 10 du décret n°2017-593 du 21 avril 2017 (version du 24 avril 2017)Légifrance →

1. Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017 pour l'accès aux grades de secrétaires des affaires étrangères principal et d'attaché principal des systèmes d'information et de communication de 2e classe, promus au grade de principal postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade de principal en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 6 mars 1969 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions des articles 6 et 7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034460222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.