Texte consolidé · Décret

Décret n° 2017-593 du 21 avril 2017 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 avril 2017
NatureDécret
Signé le21 avril 2017
Publié le23 avril 2017
Articles17 articles en vigueur
NORMAEA1705849D
IdentifiantLEGITEXT000034460178
RéférenceDécret n° 2017-593 du 21 avril 2017 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : les agents appartenant au corps des conseillers des affaires étrangères, des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication du ministère des affaires étrangères et du développement international. Objet : dispositions statutaires relatives à ces agents. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017 à l'exception : - des dispositions du IV de l'article 36 du décret du 6 mars 1969 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication et sont applicables aux concours ouverts postérieurement à cette date ; - des dispositions de l'article 14 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020 . Notice : le décret modifie les dispositions du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires. En premier lieu, le présent décret ouvre la possibilité aux membres du corps des conseillers des affaires étrangères d'effectuer leur mobilité en cabinet ministériel, en conformité avec le décret n° 2015-1439 du 6 novembre 2015 modifiant le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. D'autre part, le présent décret modifie le décret n° 69-222 par l'intégration des dispositions adaptées du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues, dans ses parties relatives aux corps des secrétaires aux affaires étrangères (SAE) et aux attachés des systèmes d'information et de communication (ASIC). En dernier lieu, le présent décret met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des membres des corps des SAE et des ASIC. Références : les dispositions modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4139-2 ;

Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;

Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;

Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère des affaires étrangères et du développement international en date du 2 février 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux conseillers des affaires étrangères

Article 1 LEGIARTI000034460204

A modifié :

  • Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 : art. 67

Chapitre II : Dispositions relatives aux secrétaires des affaires étrangères

Article 2 LEGIARTI000034460206

A modifié :

  • Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 : art. 18, art. 18-1, art. 18-2, art. 20, art. 19

Chapitre III : Dispositions relatives aux attachés des systèmes d'information et de communication

Article 3 LEGIARTI000034460208

A modifié :

  • Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 : art. 24, art. 46, art. 25, art. 47, art. 26, art. 48, art. 28, art. 48-1
    Divisions : Section VI : Secrétaires de chancellerie ; Section IX : Secrétaires de chancellerie

Article 4 LEGIARTI000034460210

A modifié :

  • Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 : art. 32, art. 33
    Divisions : Section VI : Attachés des systèmes d'information et de communication

Chapitre IV : Dispositions communes aux secrétaires des affaires étrangères et aux attachés des systèmes d'information et de communication

Article 5 LEGIARTI000034460212

A créé :

  • Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 : art. 37-1, art. 37-2, art. 37-3, art. 37-4, art. 38
    Divisions : Sous-section 4 : Dispositions diverses

A modifié :

  • Décret n° 69-222 du 6 mars 1969
    Divisions : Section VII : Dispositions communes aux secrétaires des affaires étrangères et aux attachés des systèmes d'information et de communication

A abrogé :

  • Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 : art. 32-1, art. 32-2, art. 32-3, art. 33-1, art. 33-2, art. 33-3, art. 33-4, art. 33-5, art. 34, art. 34-1, art. 34-2, art. 35, art. 35-1, art. 35-2, art. 35-3, art. 35-4, art. 35-5, art. 36
    Divisions : Sous-section 1 : Recrutement ; Sous-section 2 : Classement ; Art. 37, 38 ; Sous-section 3 : Avancement

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 6 LEGIARTI000034460214

1. Les attachés principaux des systèmes d'information et de communication de 1re et de 2e classe ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance ci-après :


GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ

Attaché principal des systèmes d'information
et de communication de 1re classe

Attaché principal des systèmes d'information
et de communication

3e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

7e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise.

Attaché principal des systèmes d'information
et de communication de 2e classe

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite
de 2 ans 6 mois.

6e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

2. Les services accomplis par ces agents dans les grades d'origines sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

Article 7 LEGIARTI000034460216

1. Les secrétaires des affaires étrangères, les attachés des systèmes d'information et de communication ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
DANS LA LIMITE DE LA DURÉE D'ÉCHELON

Secrétaire des affaires étrangères principal

Secrétaire des affaires
étrangères principal

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Secrétaire des affaires étrangères
ou attaché des systèmes d'information
et de communication

Secrétaire des affaires
étrangères ou attaché
des systèmes d'information
et de communication

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

2. Les services accomplis par ces agents dans les grades d'origines sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

Article 8 LEGIARTI000034460218

1. Les fonctionnaires relevant des corps régis par le présent décret conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 9 LEGIARTI000034460220

1. Les concours d'accès aux corps des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication régis par le présent décret dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions définies par ces arrêtés.

Article 10 LEGIARTI000034460222

1. Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017 pour l'accès aux grades de secrétaires des affaires étrangères principal et d'attaché principal des systèmes d'information et de communication de 2e classe, promus au grade de principal postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade de principal en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 6 mars 1969 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions des articles 6 et 7.

Article 11 LEGIARTI000034460224

1. Les secrétaires des affaires étrangères ainsi que les fonctionnaires placés en position de détachement dans ce corps qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier grade de ce corps et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.

2. Les secrétaires des affaires étrangères ainsi que les fonctionnaires placés en position de détachement dans ce corps promus, au titre du présent article, au grade de principal qui n'ont pas atteint le 5e échelon du premier grade de ce corps à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade de principal, sans ancienneté d'échelon conservée.

Article 12 LEGIARTI000034460226

1. Les attachés des systèmes d'information et de communication ainsi que les fonctionnaires placés en position de détachement dans ce corps qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier grade de ce corps et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2020, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.

2. Les attachés des systèmes d'information et de communication ainsi que les fonctionnaires placés en position de détachement dans ce corps promus, au titre du présent article, au grade de principal qui n'ont pas atteint le 5e échelon du premier grade de ce corps à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade de principal, sans ancienneté d'échelon conservée.

Article 13 LEGIARTI000034460228

1. Jusqu'à l'élection de la nouvelle commission administrative paritaire du corps des attachés des systèmes d'information et de communication, les représentants des classes d'attaché des systèmes d'information et de communication principal de 1re classe et d'attaché des systèmes d'information et de communication principal de 2e classe représentent le grade d'attaché principal des systèmes d'information et de communication.

Article 14 LEGIARTI000034460230

A modifié :

  • Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 : art. 34-1, art. 37

Article 15 LEGIARTI000034460232

A modifié :

  • Décret n°2005-1215 du 26 septembre 2005 : art. Annexe

Article 16 LEGIARTI000036439728

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017 à l'exception :

2. 1° Des dispositions du IV de l'article 36 du décret du 6 mars 1969 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication et sont applicables aux concours ouverts postérieurement à cette date ;

3. 2° Des dispositions de l'article 14 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 17 LEGIARTI000034460236

1. Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre de l'économie et des finances et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 avril 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et du développement international, Jean-Marc Ayrault Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin

Textes cités liens · DILA17

Code de la recherche (V)
Code de la défense. (V)
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 avril 2017).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000034460178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.