Texte publié au Journal officiel
1. La section VI du chapitre Ier du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :
2. « Section VI « Attachés des systèmes d'information et de communication
3. « Art. 32.-Les attachés des systèmes d'information et de communication sont principalement affectés à l'administration centrale et chargés des fonctions d'ingénierie, d'expertise et d'encadrement dans les domaines du chiffre, des communications et de l'informatique. « A ce titre, ils réalisent ou coordonnent les études, conduisent les travaux relatifs à la réalisation, au déploiement, à l'exploitation et à la sécurité des systèmes d'information et de communication et, le cas échéant, encadrent les personnels qui y participent. « Lorsqu'ils sont affectés à l'étranger, ils peuvent être chargés des fonctions, à vocation régionale, de coordination des travaux de déploiement, d'exploitation et de maintenance des systèmes d'information et de communication et, dans leur poste d'affectation, d'encadrement des personnels qui participent à ces travaux.
4. « Art. 33.-Les attachés des systèmes d'information et de communication sont recrutés : « 1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions fixées à l'article 35. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours ; « 2° Au choix, dans les conditions fixées à l'article 35-3. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 : art. 32, art. 33
Divisions : Section VI : Attachés des systèmes d'information et de communication