1. Jusqu'à l'élection de la nouvelle commission administrative paritaire du corps des attachés des systèmes d'information et de communication, les représentants des classes d'attaché des systèmes d'information et de communication principal de 1re classe et d'attaché des systèmes d'information et de communication principal de 2e classe représentent le grade d'attaché principal des systèmes d'information et de communication.
Décret n°2017-593 du 21 avril 2017 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 24 avril 2017.
TexteDécret n°2017-593 du 21 avril 2017
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000034460228
Texte parentLEGITEXT000034460178
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