Décret n°2017-593 du 21 avril 2017 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 24 avril 2017.

TexteDécret n°2017-593 du 21 avril 2017
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000034460224
Texte parentLEGITEXT000034460178
Référencearticle 11 du décret n°2017-593 du 21 avril 2017 (version du 24 avril 2017)Légifrance →

1. Les secrétaires des affaires étrangères ainsi que les fonctionnaires placés en position de détachement dans ce corps qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier grade de ce corps et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.

2. Les secrétaires des affaires étrangères ainsi que les fonctionnaires placés en position de détachement dans ce corps promus, au titre du présent article, au grade de principal qui n'ont pas atteint le 5e échelon du premier grade de ce corps à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade de principal, sans ancienneté d'échelon conservée.

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