Décret n°2017-593 du 21 avril 2017 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-593 du 21 avril 2017
RattachementChapitre IV : Dispositions communes aux secrétaires des affaires étrangères et aux attachés des systèmes d'information et de communication
IdentifiantLEGIARTI000034460212
Texte parentLEGITEXT000034460178
Référencearticle 5 du décret n°2017-593 du 21 avril 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après la section VI du chapitre Ier du même décret, il est inséré une section VII ainsi rédigée :

2. « Section VII « Dispositions communes aux secrétaires des affaires étrangères et aux attachés des systèmes d'information et de communication

3. « Art. 34.-Les corps des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi n° 83-634 du 11 janvier 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

4. « Art. 34-1.-Les corps des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication comprennent chacun : « 1° Le grade de principal qui comporte neuf échelons ; « 2° Le premier grade qui comporte onze échelons.

5. « Art. 34-2.-Les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information et de communication sont nommés par le ministre des affaires étrangères.

6. « Sous-section 1 « Recrutement

7. « Art. 35.-Les concours internes et externes de chaque corps sont ouverts par arrêté du ministre des affaires étrangères, pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat. Par dérogation aux dispositions prévues par le même article, cet avis doit être exprès. « Au titre d'une même année et pour chaque corps peuvent être ouverts : « 1° Un concours externe, ouvert aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. Les candidats aux concours externes doivent remplir les conditions de diplôme ou de qualification au plus tard à la date de la première épreuve de chaque concours ; « 2° Un concours interne, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. « Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics. « Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans les conditions fixées par cet alinéa.

8. « Art. 35-1.-Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères. « Le concours externe peut comporter une phase de sélection fondée sur une appréciation des titres de qualification détenus par les candidats. « Les conditions d'organisation des concours et, le cas échéant, des examens professionnels ainsi que la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

9. « Art. 35-2.-Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne pour l'accès à l'un des corps, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au tiers des places offertes aux deux concours du même corps. « Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours d'accès à l'un des corps peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours du même corps.

10. « Art. 35-3.-Les nominations au choix sont prononcées par le ministre des affaires étrangères après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère des affaires étrangères, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année de nomination, de neuf années de services publics, dont cinq au moins au ministère des affaires étrangères dans un corps régi par les dispositions du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ou par celles du décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Pour être nommés dans le cadre d'Orient, ces fonctionnaires doivent justifier de la connaissance des langues nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. « La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est d'au minimum un cinquième et d'au maximum un tiers du nombre total des nominations effectuées par voie des concours externe et interne, des instituts régionaux d'administration et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense. « La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans l'un des corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

11. « Art. 35-4.-I.-Les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information et de communication recrutés par voie de concours externe et interne sont nommés stagiaires et classés au 1er échelon du premier grade de leur corps, sous réserve des dispositions de l'article 36. « Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle, dans les conditions fixées par arrêté. « L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères. « II.-Les candidats reçus qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage. « III.-A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés et classés dans les conditions définies à l'article 36 par arrêté du ministre des affaires étrangères. « Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. « Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. « La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

12. « Art. 35-5.-Les personnels recrutés au choix sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies à l'article 36.

13. « Sous-section 2 « Classement

14. « Art. 36.-I.-Le classement lors de la nomination des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat sous réserve des dispositions suivantes. « II.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par le décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et par le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans les corps des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication, conformément au tableau de correspondance suivant : «

15. SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B

16. SITUATION DANS LE GRADE

17. Echelons

18. Echelons

19. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

20. 11e échelon

21. 10e échelon

22. Sans ancienneté

23. 10e échelon

24. 10e échelon

25. Sans ancienneté

26. 9e échelon

27. 9e échelon

28. Ancienneté acquise

29. 8e échelon

30. 9e échelon

31. Sans ancienneté

32. 7e échelon

33. 8e échelon

34. Sans ancienneté

35. 6e échelon

36. 7e échelon

37. Sans ancienneté

38. 5e échelon

39. 6e échelon

40. Sans ancienneté

41. 4e échelon

42. 5e échelon

43. Ancienneté acquise

44. 3e échelon

45. 5e échelon

46. Sans ancienneté

47. 2e échelon

48. 4e échelon

49. Ancienneté acquise

50. 1er échelon

51. 3e échelon

52. Ancienneté acquise

53. SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B

54. SITUATION DANS LE GRADE

55. 13e échelon

56. 8e échelon

57. Ancienneté acquise

58. 12e échelon

59. 8e échelon

60. Sans ancienneté

61. 11e échelon

62. 7e échelon

63. Sans ancienneté

64. 10e échelon

65. 6e échelon

66. Ancienneté acquise

67. 9e échelon

68. 6e échelon

69. Sans ancienneté

70. 8e échelon

71. 5e échelon

72. Ancienneté acquise

73. 7e échelon

74. 5e échelon

75. Sans ancienneté

76. 6e échelon

77. 4e échelon

78. Ancienneté acquise

79. 5e échelon

80. 3e échelon

81. Ancienneté acquise

82. 4e échelon

83. 3e échelon

84. Sans ancienneté

85. 3e échelon

86. 2e échelon

87. Ancienneté acquise

88. 2e échelon

89. 2e échelon

90. Sans ancienneté

91. 1er échelon

92. 1er échelon

93. Ancienneté acquise

94. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B

95. SITUATION DANS LE GRADE

96. 13e échelon

97. 7e échelon

98. Ancienneté acquise

99. 12e échelon

100. 7e échelon

101. Sans ancienneté

102. 11e échelon

103. 6e échelon

104. Sans ancienneté

105. 10e échelon

106. 5e échelon

107. Ancienneté acquise

108. 9e échelon

109. 5e échelon

110. Sans ancienneté

111. 8e échelon

112. 4e échelon

113. Ancienneté acquise

114. 7e échelon

115. 4e échelon

116. Sans ancienneté

117. 6e échelon

118. 3e échelon

119. Ancienneté acquise

120. 5e échelon

121. 2e échelon

122. Ancienneté acquise

123. 4e échelon

124. 2e échelon

125. Sans ancienneté

126. 3e échelon

127. 2e échelon

128. Sans ancienneté

129. 2e échelon

130. 2e échelon

131. Sans ancienneté

132. 1er échelon

133. 1er échelon

134. Ancienneté acquise

135. « III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans les corps des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. « IV.-Les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information qui ont été recrutés en application du 2° de l'article 19 et du 1° de l'article 35 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

136. « Sous-section 3 « Avancement

137. « Art. 37.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication est fixée ainsi qu'il suit : «

138. GRADES ET ÉCHELONS

139. DURÉE

140. Secrétaire des affaires étrangères principal et attaché principal des systèmes d'information et de communication

141. 9e

142. ---

143. 8e

144. 3 ans

145. 7e

146. 2 ans 6 mois

147. 6e

148. 2 ans 6 mois

149. 5e

150. 2 ans

151. 4e

152. 2 ans

153. 3e

154. 2 ans

155. 2e

156. 2 ans

157. 1er

158. 2 ans

159. Secrétaire des affaires étrangères et attaché des systèmes d'information et de communication

160. 11e

161. ---

162. 10e

163. 4 ans

164. 9e

165. 3 ans

166. 8e

167. 3 ans

168. 7e

169. 3 ans

170. 6e

171. 3 ans

172. 5e

173. 2 ans 6 mois

174. 4e

175. 2 ans

176. 3e

177. 2 ans

178. 2e

179. 2 ans

180. 1er

181. 1 an 6 mois

182. « Art. 37-1.-Peuvent être promus au grade de principal, les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information et de communication inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. « Seuls peuvent se présenter à l'examen professionnel les membres de ces corps qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du premier grade. « Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu de leur valeur professionnelle. S'ils ne sont pas promus au titre de l'année considérée, ils conservent le bénéfice de leur admission à l'examen au titre des tableaux annuels d'avancement suivants, selon l'ordre de priorité des nominations arrêté chaque année après avis de la commission administrative paritaire compétente. « Un arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique fixe le règlement de l'examen professionnel, qui peut comprendre une phase d'admissibilité. Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

183. « Art. 37-2.-Peuvent également être promus dans leur corps au grade de principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information et de communication qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade de leur corps.

184. « Art. 37-3.-Le nombre maximum de secrétaires des affaires étrangères et d'attachés des systèmes d'information et de communication pouvant être promus chaque année dans leurs corps au grade de principal est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. « Les promotions, au choix, au grade de principal représentent au maximum un tiers des promotions prononcées dans chaque corps en application des dispositions de l'article 37-1. « La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

185. « Art. 37-4.-Les secrétaires des affaires étrangères et les attachés des systèmes d'information et de communication nommés respectivement dans leur corps au grade de principal en application des articles 37-1 et 37-2 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : «

186. SITUATION DANS LES GRADES DE SECRÉTAIRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET D'ATTACHÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION

187. SITUATION DANS LES GRADES DE SECRÉTAIRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES PRINCIPAL ET D'ATTACHÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION PRINCIPAL

188. ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON

189. 11e échelon

190. 6e échelon

191. Ancienneté acquise

192. 10e échelon

193. 5e échelon

194. Ancienneté acquise

195. 9e échelon

196. 4e échelon

197. Ancienneté acquise

198. 8e échelon

199. 3e échelon

200. Ancienneté acquise

201. 7e échelon

202. 3e échelon

203. Sans ancienneté

204. 6e échelon

205. 2e échelon

206. Ancienneté acquise

207. 5e échelon

208. 1er échelon

209. Ancienneté acquise

210. « Sous-section 4 « Dispositions diverses

211. « Art. 38.-Les fonctionnaires placés en position de détachement dans les corps des secrétaires des affaires étrangères ou des attachés des systèmes d'information et de communication peuvent, s'ils remplissent les conditions posées aux articles 37-1 et 37-2, être inscrits aux tableaux d'avancement de grade établis en application de ces articles par le ministre. « Les fonctionnaires placés en position de détachement dans les corps des secrétaires des affaires étrangères ou des attachés des systèmes d'information et de communication peuvent être intégrés, sur leur demande, dans ces corps. « Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 : art. 37-1, art. 37-2, art. 37-3, art. 37-4, art. 38
    Divisions : Sous-section 4 : Dispositions diverses

A modifié :

  • Décret n° 69-222 du 6 mars 1969
    Divisions : Section VII : Dispositions communes aux secrétaires des affaires étrangères et aux attachés des systèmes d'information et de communication

A abrogé :

  • Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 : art. 32-1, art. 32-2, art. 32-3, art. 33-1, art. 33-2, art. 33-3, art. 33-4, art. 33-5, art. 34, art. 34-1, art. 34-2, art. 35, art. 35-1, art. 35-2, art. 35-3, art. 35-4, art. 35-5, art. 36
    Divisions : Sous-section 1 : Recrutement ; Sous-section 2 : Classement ; Art. 37, 38 ; Sous-section 3 : Avancement

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