Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 2 octobre 2015 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° Au dernier alinéa de l'article 3, la référence à l'article R. 122-25 du code de l'environnement est remplacée par une référence à l'article R. 122-24 du même code ;
3. 2° L'article 11 est ainsi modifié :
4. a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'exception de la Corse, » et « en Corse » sont supprimés ;
5. b) Après le dernier alinéa, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Les fonctions de membre associé de la formation nationale et des missions régionales donnent lieu à indemnité. » ;
6. 3° Le premier alinéa de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
7. « La formation d'autorité environnementale du conseil peut donner délégation à son président pour :
8. « 1° Décider si le projet dont elle est saisie doit faire l'objet d'une étude d'impact à la suite de l'examen au cas par cas réalisé au titre de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;
9. « 2° Décider si le plan ou le programme dont elle est saisie doit faire l'objet d'une évaluation environnementale à la suite de l'examen au cas par cas réalisé au titre du II de l'article R. 122-17 du code de l'environnement ;
10. « 3° Exercer la faculté prévue au dernier alinéa du IV de l'article R. 122-17 du code de l'environnement et au dernier alinéa de l'article R. 104-21 du code de l'urbanisme pour un plan ou programme dont est saisie une mission régionale.
11. « En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la formation d'autorité environnementale peut déléguer sa signature à d'autres membres de cette formation. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- DÉCRET n°2015-1229 du 2 octobre 2015 : art. 3, art. 11, art. 17