Arrêté du 21 avril 2017 · Article

Article sans numéro

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2017 au 3 juillet 2019.

TexteArrêté du 21 avril 2017
Rattachement
Chapitre 3 : Système mondial de prévisions de zone et centres météorologiques
  1. Annexe
  2. Chapitre 3 : Système mondial de prévisions de zone et centres météorologiques
IdentifiantLEGIARTI000034496377
Texte parentLEGITEXT000034496346
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 21 avril 2017 (version du 27 mai 2017)Légifrance →

1. Les normes et les pratiques recommandées prévues aux chapitres 2, 3, 4 et 5 de l'appendice 2 de l'Annexe 3 sont applicables. Toutefois, les pratiques recommandées 3.1.2 et 5.1.3 sont applicables respectivement à compter du 1er janvier 2018 et du 1er juin 2018.

2. 3.1. Objectif du système mondial de prévision de zone

3. Le système mondial de prévisions de zone a pour objectif de fournir aux administrations météorologiques et aux autres usagers des prévisions météorologiques aéronautiques en route mondiales sous forme numérique. Cet objectif est réalisé grâce à un système mondial complet, intégré et dans la mesure du possible uniforme, de manière efficace du point de vue des coûts, en tirant pleinement parti de l'évolution technologique.

4. 3.2. Réservé

5. 3.3 Centres météorologiques d'aérodrome

6. 3.3.1. Le prestataire de services météorologiques établit un ou plusieurs centres météorologiques d'aérodrome et/ou autres centres météorologiques qui permettent de procurer l'assistance météorologique requise pour répondre aux besoins de la navigation aérienne.

7. 3.3.2. La norme 3.3.2 du chapitre 3 de l'Annexe 3 est applicable en remplaçant au sous-paragraphe 3.3.2.h les termes : « l'administration météorologique » par les termes : « le prestataire de services météorologiques ».

8. 3.3.3. La norme 3.3.3 du chapitre 3 de l'Annexe 3 est applicable.

9. 3.3.4. La norme 3.3.4 du chapitre 3 de l'Annexe 3 est applicable en remplaçant les termes : « l'administration météorologique intéressée » et « les administrations compétentes » par les termes : « le prestataire de services météorologiques ».

10. 3.4. Centres de veille météorologique

11. 3.4.1. Le prestataire de services météorologiques établit un ou plusieurs centres de veille météorologique (MWO) pour les régions d'information de vol et les régions de contrôle pour lesquelles la France procure les services de la circulation aérienne par accord régional de navigation aérienne.

12. 3.4.2. La norme 3.4.2 du chapitre 3 de l'Annexe 3 est applicable en remplaçant les termes : « l'administration météorologique » par « le prestataire de services météorologiques ».

13. 3.4.3. La pratique recommandée 3.4.3 du chapitre 3 de l'Annexe 3 est applicable.

14. 3.5. Centres d'avis de cendres volcaniques

15. 3.5.1. Le prestataire de services météorologiques établit un centre d'avis de cendres volcaniques dont la zone de responsabilité est référencée dans le manuel de la veille des volcans le long des voies aériennes internationales (document OACI 9766). Il fait le nécessaire pour que ce centre puisse prendre les mesures listées au paragraphe 3.5.1 du chapitre 3 de l'Annexe 3 en réponse à une notification d'éruption volcanique effective ou prévue ou de présence d'un nuage de cendres volcaniques dans sa zone de responsabilité.

16. 3.5.2. Le centre d'avis de cendres volcaniques assure une veille 24 heures sur 24.

17. 3.5.3. En cas d'interruption du service du centre d'avis de cendre volcanique de Londres, ses fonctions sont remplies par le centre d'avis de cendres volcaniques de Toulouse, conformément au Manuel de la veille des volcans le long des voies aériennes internationales (document OACI 9766).

18. Nota. - Le manuel de la veille des volcans le long des voies aériennes internationales (document 9766) prévoit également que, en cas d'interruption du service du centre d'avis de cendres volcaniques de Toulouse, ses fonctions sont remplies par le centre d'avis de cendres volcaniques de Londres.

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