Ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017
Rattachement
Section 5 : Dispositions relatives à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes
  1. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de la santé publique
  2. Section 5 : Dispositions relatives à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes
IdentifiantLEGIARTI000034504607
Texte parentLEGITEXT000034504567
Référencearticle 8 de l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :

2. 1° L'article L. 4321-15 est ainsi modifié :

3. a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à titre salarié qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4321-18-1. Le ministre chargé de la santé est représenté au conseil national avec voix consultative. » ;

5. b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale. L'article L. 4122-3 est applicable aux masseurs-kinésithérapeutes. » ;

7. c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « La chambre disciplinaire nationale comprend des membres élus par le conseil national, parmi les anciens membres de ce conseil et les membres et anciens membres des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux de l'ordre. » ;

9. 2° L'article L. 4321-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « Art. L. 4321-16.-Le conseil national de l'ordre remplit, sur le plan national, les attributions générales de l'ordre définies à l'article L. 4321-14. Il fixe, appelle et recouvre la cotisation qui doit être réglée au cours du premier trimestre de l'année civile en cours par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui sont attribuées à l'échelon départemental, régional et national. Toutefois, la cotisation n'est pas due par le masseur-kinésithérapeute réserviste sanitaire dès lors qu'il n'exerce la profession qu'à ce titre.

11. « Il gère les biens de l'ordre, définit une politique immobilière et contrôle sa mise en œuvre. Il peut créer ou subventionner les œuvres intéressant la profession ainsi que les œuvres d'entraide.

12. « Il valide et contrôle la gestion des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l'ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de tous les organismes dépendant de ces conseils.

13. « Il verse aux conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.

14. « Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes combinés au niveau national des conseils de l'ordre.

15. « Le conseil national autorise son président à ester en justice.

16. « Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de masseur-kinésithérapeute, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession. » ;

17. 3° L'article L. 4321-17 est ainsi modifié :

18. a) Au premier alinéa, les mots : « régional, interrégional » sont remplacés par les mots : « régional ou interrégional » ;

19. b) Aux deuxième et troisième alinéas, après le mot : « régional » sont insérés les mots : « ou interrégional » ;

20. c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

21. « La chambre disciplinaire de première instance siège auprès du conseil régional ou interrégional dont elle dépend et les audiences se tiennent dans le département où siège ce conseil. Elle comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal d'assesseurs suppléants. Les assesseurs sont de nationalité française. » ;

22. d) Au quatrième alinéa, les mots : « en fonction des effectifs des masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés dans la région » sont supprimés ;

23. e) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

24. « Elle comprend des membres élus par le conseil régional ou interrégional auprès duquel siège la chambre, parmi les membres du conseil régional ou interrégional dont elle dépend et parmi les anciens membres des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux de l'ordre. » ;

25. 4° Après le cinquième alinéa de l'article L. 4321-17-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

26. « Le conseil régional autorise son président à ester en justice.

27. « Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de masseur-kinésithérapeute, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession. » ;

28. 5° L'article L. 4321-16-5 est ainsi modifié :

29. a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

30. « L'élection des conseils est acquise à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance ou par voie électronique. » ;

31. b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

32. « L'élection du président et du bureau est acquise à la majorité des membres présents. » ;

33. 6° L'article L. 4321-19 est ainsi modifié :

34. a) Après la référence : « L. 4122-1-2, » sont insérées les références : « L. 4122-2-1, L. 4122-2-2, » ;

35. b) Les mots : « et L. 4124-5 à L. 4124-8, L. 4124-9, deuxième alinéa, L. 4124-10, premier alinéa, » sont remplacés par les mots : « L. 4124-5, L. 4124-6, les II à V de l'article L. 4124-7, les articles L. 4124-8, ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034504607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.