Référencearticle 1 de l'arrêté du 26 avril 2017 (version du 29 avril 2017)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 12 janvier susvisé, les spécimens appartenant aux espèces mentionnées à l'article D. 1338-1 du code de la santé publique ne peuvent pas :
2. a) Etre introduits de façon intentionnelle sur le territoire national, y compris si ce n'est qu'en transit ;
3. b) Etre transportés de façon intentionnelle, sauf à des fins de destruction prévue au 5° de l'article D. 1338-2 du code de la santé publique ;
4. c) Etre utilisés, échangés ou cultivés, notamment, à des fins de reproduction
5. d) Etre cédés à titre gracieux ou onéreux, y compris mélangés à d'autres espèces ;
6. e) Etre achetés, y compris mélangés à d'autres espèces.
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