Arrêté du 26 avril 2017 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 29 avril 2017.

TexteArrêté du 26 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034508678
Texte parentLEGITEXT000034508672
Référencearticle 1 de l'arrêté du 26 avril 2017 (version du 29 avril 2017)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 12 janvier susvisé, les spécimens appartenant aux espèces mentionnées à l'article D. 1338-1 du code de la santé publique ne peuvent pas :

2. a) Etre introduits de façon intentionnelle sur le territoire national, y compris si ce n'est qu'en transit ;

3. b) Etre transportés de façon intentionnelle, sauf à des fins de destruction prévue au 5° de l'article D. 1338-2 du code de la santé publique ;

4. c) Etre utilisés, échangés ou cultivés, notamment, à des fins de reproduction

5. d) Etre cédés à titre gracieux ou onéreux, y compris mélangés à d'autres espèces ;

6. e) Etre achetés, y compris mélangés à d'autres espèces.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034508678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.