Décret n°2017-662 du 27 avril 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2018.

TexteDécret n°2017-662 du 27 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000037457239
Texte parentLEGITEXT000034531647
Référencearticle 2 du décret n°2017-662 du 27 avril 2017 (version du 30 septembre 2018)Légifrance →

1. Sont pris en compte pour le calcul de l'abattement les revenus d'activité dus au cours de l'année civile tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux qui entrent dans l'assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite.

2. Sont également exclus :

3. - l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement respectivement régis par les titres III et IV du décret du 24 octobre 1985 susvisé ;

4. - les indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais instituées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé ainsi que la prise en charge partielle des frais de transport instituée par le décret du 21 juin 2010 susvisé ;

5. - l'indemnisation du service d'astreinte régie par l'article 10 du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 susvisé ;

6. - l'indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée régie par le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l' article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037457239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.