Arrêté du 24 avril 2017 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 24 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034532434
Texte parentLEGITEXT000034532410
Référencearticle 12 de l'arrêté du 24 avril 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 11.-Lorsqu'un véhicule présente des défaillances majeures ou critiques, une contre-visite est réalisée dans le délai maximum d'un mois (deux mois pour les véhicules de catégorie M1). Les points à contrôler lors des contre-visites sont définis à l'annexe I du présent arrêté. A l'issue du contrôle, si les points susvisés présentent des défaillances majeures ou critiques, une nouvelle contre-visite est réalisée dans la limite du délai d'un mois (deux mois pour les véhicules de catégorie M1) à compter du contrôle technique périodique défini à l'article 5 du présent arrêté. Dans le cas où la date limite de validité du contrôle est dépassée, ou lorsque l'original du procès-verbal de contrôle relatif au contrôle technique périodique défavorable n'est pas présenté au contrôleur et que les données informatiques du contrôle technique défavorable ne peuvent pas être consultées, le véhicule est soumis à un nouveau contrôle technique périodique tel que défini à l'article 5 du présent arrêté. Si, à cette occasion, des défaillances majeures ou critiques sont relevées par le contrôleur, une contre-visite est réalisée dans un nouveau délai d'un mois (deux mois pour les véhicules de catégorie M1). »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 27 juillet 2004 : art. 11

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034532434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.