Arrêté du 24 avril 2017 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

TexteArrêté du 24 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034532466
Texte parentLEGITEXT000034532410
Référencearticle 28 de l'arrêté du 24 avril 2017 (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Sont également prévues à titre transitoire les dispositions suivantes :

2. Lorsque la contre-visite prévue à l'article 11 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé fait suite à un contrôle réalisé avant le 20 mai 2018 et qu'elle est effectuée à compter du 20 mai 2018, cette contre-visite porte sur les points de contrôle prévus au point D de l'annexe I de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, dans sa version en vigueur à la date de réalisation de la contre-visite ;

3. Toute personne justifiant d'une formation initiale suivie en 2017, dans une version ne comprenant pas les modules relatifs à l'ensemble de la réglementation applicable à compter du 20 mai 2018, suit également, avant le 30 avril 2018, une formation comprenant les éléments figurant dans le référentiel relatif à la formation de maintien de qualification pour 2017, prévu au 2.2 de la section IV de l'annexe IV de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034532466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.