Arrêté du 24 avril 2017 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 24 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034532428
Texte parentLEGITEXT000034532410
Référencearticle 9 de l'arrêté du 24 avril 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les cinq premiers alinéas de l'article 9 sont remplacés par les dispositions suivantes : « L'annexe I du présent arrêté définit :

2. -les défaillances mineures n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l'environnement ; -les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence négative sur l'environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route ; -les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l'environnement.

3. Le contrôle technique périodique et la contre-visite entraînent :

4. -un résultat favorable (A) en l'absence de défaillance majeure et critique ; -un résultat défavorable pour défaillances majeures (S), en l'absence de défaillance critique et lorsqu'il est constaté au moins une défaillance majeure. Dans ce cas, la validité du contrôle est de un mois (deux mois pour les véhicules de catégorie M1) à compter de la date du contrôle technique périodique ; -un résultat défavorable pour défaillances critiques (R) lorsqu'il est constaté au moins une défaillance critique. Dans ce cas, la validité du contrôle est limitée au jour du contrôle. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 27 juillet 2004 : art. 9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034532428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.