Décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 · Article

Article 4-5

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2026.

TexteDécret n° 94-932 du 25 octobre 1994
Rattachement
Sous-section 1 : Premier concours interne
  1. CHAPITRE Ier : Nature des épreuves du concours externe et des concours internes
  2. Section 2 : Deux concours internes
  3. Sous-section 1 : Premier concours interne
IdentifiantLEGIARTI000054997743
Texte parentLEGITEXT000034565830
Référencearticle 4-5 du décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 (version du 18 octobre 2026)Légifrance →

1. Les épreuves d'admission du concours comprennent :

2. 1° Un entretien avec le jury, à partir du dossier mentionné à l'article 4-1, permettant d'apprécier le parcours du candidat, sa motivation et sa capacité à exercer des fonctions d'agent de police municipale, ainsi que ses connaissances relatives à la déontologie de la fonction et à la répartition des rôles en matière de sécurité publique. Seul l'entretien donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté (durée : vingt minutes dont un exposé liminaire d'au plus cinq minutes ; coefficient 2) ;

3. 2° Des épreuves physiques (coefficient 1) :

4. a) Un parcours d'habileté motrice ;

5. b) Un test d'endurance cardio-respiratoire.

6. Les candidates enceintes ou celles bénéficiant du délai légal postnatal, et les femmes allaitant au-delà du délai légal postnatal peuvent être dispensées, à leur demande, des épreuves physiques. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidates bénéficiant de cette dispense sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel elles participent, plafonnée à 10 sur 20.

7. Les candidates en possession d'un certificat médical prévu à l'article 1er du décret n° 2008-800 du 20 août 2008 susvisé sont également dispensées, à leur demande et dans les mêmes conditions, des épreuves physiques.

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