Texte consolidé · Décret

Décret n° 94-932 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents de police municipale

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le25 octobre 1994
Publié le29 octobre 1994
Articles20 articles en vigueur
NORINTB9400350D
IdentifiantLEGITEXT000034565830
RéférenceDécret n° 94-932 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents de police municipale, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

Vu le code des communes, et notamment les articles L. 131-15 et L. 412-49;

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 juillet 1994,

Décrète:

Article Annexe LEGIARTI000035165324

1. CONTENU DU DOSSIER À FOURNIR PAR LE CANDIDAT AUX CONCOURS INTERNES, RETRAÇANT SON EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

2. Nom et prénom du candidat :

3. Date d'entrée dans la fonction publique :

4. Date d'entrée dans la fonction publique territoriale (si différente) :

5. Autre expérience professionnelle que dans la fonction publique : OUI - NON

6. Si oui, préciser la durée :

7. Expérience professionnelle dans la fonction publique ou dans le secteur privé

EMPLOYEUR
(désignation, adresse,
téléphone, domaine
d'intervention)
SERVICE D'AFFECTATION
(désignation, nombre d'agents ou de salariés)
INFORMATIONS SUR LES EMPLOIS
occupés par le candidat
Période d'emploi
(dates de début et de fin)
Intitulé de l'emploiNature des activités
(principales missions,
responsabilités confiées,
réalisations, publics visés,
outils ou méthodes employées,
travail en équipe…)

8. 1. Formation initiale ou validation des acquis de l'expérience du candidat

DIPLÔME PRÉPARÉ
(intitulé précis)
SPÉCIALITÉ
éventuelle
NIVEAU
de certification
du diplôme (1)
OBTENU
(oui/non)
ANNÉE
d'obtention
PAYS
de délivrance du diplôme
(1) Niveau V : BEP, CAP, diplôme national du brevet ; niveau IV : baccalauréat, brevet de technicien ; niveau III : BTS, DUT ; niveau II : licence, master 1 ; niveau I : doctorat, master.

9. 2. Formation continue

INTITULÉ PRÉCIS DU STAGE SUIVIORGANISME DE FORMATIONANNÉENOMBRE DE JOURS

10. Attestation établie le :

11. Signature du candidat :

12. Cette attestation est la propriété exclusive du candidat, qui en certifie l'authenticité des informations. Elle est faite pour servir et valoir ce que de droit.

CHAPITRE Ier : Nature des épreuves du concours externe et des concours internes

Section 1 : Concours externe

Article 1 LEGIARTI000034565842

1. Le concours externe d'accès au cadre d'emplois des agents de police municipale comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission.

Article 2 LEGIARTI000034565840

1. Les épreuves d'admissibilité du concours de recrutement des agents de police municipale comprennent :

2. 1° La rédaction d'un rapport établi à partir d'un dossier relatif à un événement survenu dans un lieu public (durée : une heure trente ; coefficient 3) ;

3. 2° La réponse, à partir d'un texte remis aux candidats, à des questions sur la compréhension de ce texte et l'explication d'une ou plusieurs expressions figurant dans ce texte (durée : une heure ; coefficient 2).

Article 3 LEGIARTI000034565838

1. Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

2. Ces derniers passent, dans des conditions garantissant leur anonymat, des tests psychotechniques non éliminatoires, élaborés et interprétés par des psychologues possédant les qualifications requises, destinés à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Les membres du jury disposent lors de la première épreuve d'admission, pour aide à la décision, des résultats des tests passés par chaque candidat admissible.

Nota : Décret n° 2014-973 du 22 août 2014 article 3 : Les présentes dispositions sont applicables aux concours ouverts à compter du 1er janvier 2015.

Article 4 LEGIARTI000054997737

1. Les épreuves d'admission du concours comprennent :

2. 1° Un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier la personnalité du candidat et sa motivation pour occuper un emploi d'agent de police municipale, ainsi que ses connaissances sur le fonctionnement général des institutions publiques (durée : vingt minutes ; coefficient 3).

3. 2° Des épreuves physiques (coefficient 1) :

4. a) Un parcours d'habileté motrice ;

5. b) Un test d'endurance cardio-respiratoire.

6. Les candidates enceintes ou celles bénéficiant du délai légal postnatal, et les femmes allaitant au-delà du délai légal postnatal peuvent être dispensées, à leur demande, des épreuves physiques. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidates bénéficiant de cette dispense sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel elles participent, plafonnée à 10 sur 20.

7. Les candidates en possession d'un certificat médical prévu à l'article 1er du décret n° 2008-800 du 20 août 2008 susvisé sont également dispensées, à leur demande et dans les mêmes conditions, des épreuves physiques.

Section 2 : Deux concours internes

Article 4-1 LEGIARTI000034529814

1. Lors de son inscription, chaque candidat aux concours internes constitue et joint un dossier dont le contenu est détaillé en annexe.

Sous-section 1 : Premier concours interne

Article 4-2 LEGIARTI000034530050

1. Le premier concours interne d'accès au cadre d'emplois des agents de police municipale, mentionné au 2° de l'article 4 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale, comporte une épreuve d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Article 4-3 LEGIARTI000034530052

1. L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport établi à partir d'un dossier relatif à un événement survenu dans un lieu public (durée : deux heures ; coefficient 3).

Article 4-4 LEGIARTI000034530124

1. Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. Ces derniers passent, dans des conditions garantissant leur anonymat, des tests psychotechniques non éliminatoires, élaborés et interprétés par des psychologues possédant les qualifications requises, destinés à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Les membres du jury disposent lors de la première épreuve d'admission, pour aide à la décision, des résultats de ces tests passés par le candidat admissible.

Article 4-5 LEGIARTI000054997743

1. Les épreuves d'admission du concours comprennent :

2. 1° Un entretien avec le jury, à partir du dossier mentionné à l'article 4-1, permettant d'apprécier le parcours du candidat, sa motivation et sa capacité à exercer des fonctions d'agent de police municipale, ainsi que ses connaissances relatives à la déontologie de la fonction et à la répartition des rôles en matière de sécurité publique. Seul l'entretien donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté (durée : vingt minutes dont un exposé liminaire d'au plus cinq minutes ; coefficient 2) ;

3. 2° Des épreuves physiques (coefficient 1) :

4. a) Un parcours d'habileté motrice ;

5. b) Un test d'endurance cardio-respiratoire.

6. Les candidates enceintes ou celles bénéficiant du délai légal postnatal, et les femmes allaitant au-delà du délai légal postnatal peuvent être dispensées, à leur demande, des épreuves physiques. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidates bénéficiant de cette dispense sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel elles participent, plafonnée à 10 sur 20.

7. Les candidates en possession d'un certificat médical prévu à l'article 1er du décret n° 2008-800 du 20 août 2008 susvisé sont également dispensées, à leur demande et dans les mêmes conditions, des épreuves physiques.

Sous-section 2 : Deuxième concours interne

Article 4-6 LEGIARTI000034530060

1. Le deuxième concours interne d'accès au cadre d'emplois des agents de police municipale, mentionné au 3° de l'article 4 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale, comporte une épreuve d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Article 4-7 LEGIARTI000034530062

1. L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport établi à partir d'un dossier relatif à un événement survenu dans un lieu public (durée : deux heures ; coefficient 3).

Article 4-8 LEGIARTI000034530064

1. Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. Ces derniers passent, dans des conditions garantissant leur anonymat, des tests psychotechniques non éliminatoires, élaborés et interprétés par des psychologues possédant les qualifications requises, destinés à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Les membres du jury disposent lors de la première épreuve d'admission, pour aide à la décision, des résultats de ces tests passés par le candidat admissible.

Article 4-9 LEGIARTI000054997740

1. Les épreuves d'admission du concours comprennent :

2. 1° Un entretien avec le jury, à partir du dossier mentionné à l'article 4-1, permettant d'apprécier le parcours du candidat, sa motivation et sa capacité à exercer des fonctions d'agent de police municipale, ainsi que ses connaissances relatives à la déontologie de la fonction et à la répartition des rôles en matière de sécurité publique. Seul l'entretien donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté (durée : vingt minutes dont un exposé liminaire d'au plus cinq minutes ; coefficient 2) ;

3. 2° Des épreuves physiques (coefficient 1) :

4. a) Un parcours d'habileté motrice ;

5. b) Un test d'endurance cardio-respiratoire.

6. Les candidates enceintes ou celles bénéficiant du délai légal postnatal, et les femmes allaitant au-delà du délai légal postnatal peuvent être dispensées, à leur demande, des épreuves physiques. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidates bénéficiant de cette dispense sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel elles participent, plafonnée à 10 sur 20.

7. Les candidates en possession d'un certificat médical prévu à l'article 1er du décret n° 2008-800 du 20 août 2008 susvisé sont également dispensées, à leur demande et dans les mêmes conditions, des épreuves physiques.

CHAPITRE II : Organisation des concours.

Article 5 LEGIARTI000034565861

1. Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

2. Les modalités d'inscriptions sont celles prévues aux articles 5 à 8 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.

3. Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale deux mois au moins avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature. En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externes et les troisièmes concours, dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

4. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés au centre de gestion.

5. Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.

Article 6 LEGIARTI000054997746

1. Les membres du jury sont nommés par arrêté du maire de la commune ou du président du centre de gestion qui organise le concours.

2. Le jury comprend au moins :

3. a) Un fonctionnaire de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions des articles R. 325-92 et R. 325-95 du code général de la fonction publique ;

4. b) Un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au siège ou au parquet désigné sur proposition, selon le cas, du premier magistrat de la cour d'appel ou du procureur général près ladite cour dans le ressort de laquelle se trouve le siège du centre de gestion compétent ou la commune organisatrice du concours et un psychologue agréé auprès des tribunaux ;

5. c) Deux élus locaux.

6. Pour les concours organisés par une collectivité ou un établissement non affiliés, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l'article R. 325-91 du même code, est désigné au titre de l'un des collèges mentionnés au a et au c ci-dessus.

7. A l'exception des membres mentionnés aux articles R. 325-91 et R. 325-92 du même code, du magistrat de l'ordre judiciaire et du psychologue mentionnés au présent article, les membres du jury sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

8. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

9. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.

Article 7 LEGIARTI000054997755

1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20 dans les conditions prévues aux articles R. 325-111 à R. 325-115 du code général de la fonction publique. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

2. Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque composition fait l'objet d'une double correction.

Article 8 LEGIARTI000006376882

1. Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

2. A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.

3. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

4. Les correcteurs mentionnés à l'article 6 du présent décret peuvent être associés aux délibérations du jury avec voix consultative.

5. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 10 LEGIARTI000006376884

1. L'autorité qui organise le concours établit la liste d'aptitude par ordre alphabétique au vu de la liste d'admission.

Article 11 LEGIARTI000006376868

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 octobre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL

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Cité par 12 textes
ARRETE · application
DECRET95-1117 · modifie
Décret2000-48 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 octobre 1994).

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